VII. Les réformes d’Etats
Le « fédéralisme » en Belgique est issu d’une série de réformes d’Etat étalées dans le temps. Contrairement à une fédération où plusieurs parties indépendantes décident de se réunir dans un ensemble plus grand, la Belgique est un Etat unitaire qui tombe en morceaux. La vielle Belgique unitaire qui avait pour base ses provinces a été transformée en un système compliqué qui basé sur deux niveaux de pouvoir: les communautés et les régions. Le système est d’autant plus complexe que le mode de fonctionnement des différentes entités est de plus en plus différent, et plus particulièrement à Bruxelles où les deux grandes communautés sont également compétentes sur un même territoire.
Les principales étapes:
1963: A cette date a été décidé la division de la Belgique en quatre régions linguistiques aux frontières fixes: la région de langue néerlandaise, la région de langue française, la région de langue allemande et la région bilingue.
Des dizaines de communes et des milliers d’habitants sont ainsi passés d’une province à une autre et la Wallonie a gagné des habitants au détriment de la Flandre. Avant 1963, une commune pouvait changer de régime linguistique si le recensement décennal faisait apparaître un changement significatif dans la composition linguistique de la population. En vertu de ce mécanisme, plusieurs communes bruxelloises étaient ainsi passées du régime unilingue flamand au régime bilingue. Mais sous la pression des bourgmestres flamands de la périphérie, le volet linguistique du recensement a été supprimé, il n’est dès lors plus possible de connaître avec précision la composition linguistique de la population d’une commune.
Toutefois, des facilités linguistiques ont été créées dans les communes où le dernier recensement linguistique avait fait apparaître une minorité importante. Ces facilités ont profité aux flamands et aux germanophones dans des communes de la région de langue française ainsi qu’aux francophones dans des communes de la région de langue néerlandaise et dans les communes de la région de langue allemande. A ce moment, la Belgique était toujours un Etat unitaire, mais les frontières des futures entités fédérées étaient comme dessinées en filigrane.
Une frontière linguistique est une donnée insensée en soi. Bien que la frontière linguistique est déjà depuis longtemps relativement stable, on ne peut pas oublier le petit mot « relativement ». L’afflux relatif des francophones qui travaillent à Bruxelles, mais qui ne trouvent ni à Bruxelles, ni dans la périphérie, un logement abordable est un phénomène connu et pas seulement pour la périphérie immédiate de Bruxelles, mais aussi dans des communes comme Hal, Vilvorde, Gramont,… Par contre, l’afflux de flamands dans les régions francophones des environs de Bruxelles à cause des terrains à bâtir plus bon marchés est un phénomène moins connu.
La pénurie de logements abordables – due à la structure privée du marché immobilier où à peine 6% est constitué de logements sociaux, un des taux les plus bas en Europe – partout dans le pays repousse les couches plus pauvres de la population à cause de projets destinés à attirer des couches plus aisées et des familles à deux salaires. Avec les différences linguistiques, ce processus peut encore provoquer des complications pénibles. Qu’importe ce que peuvent dire les partis flamands, la francisation autour de Bruxelles ne fait pas partie d’une « occupation consciente du territoire flamand ». C’est au contraire la conséquence de la politique de logement qu’ils ont eux-mêmes mené et qu’ils continuent à mener.
L’établissement des institutions européennes à Bruxelles joue également un rôle dans le refoulement social à Bruxelles et même dans sa périphérie, mais là, tous les partis flamands sont pour. Là il s’agit en plus pas de francophones, mais des personnes parlant d’autres langues qui travaillent à Bruxelles et qui y construisent leur vie sociale. Puisque la langue véhiculaire à Bruxelles est le français, toutes les autres communautés à Bruxelles utilisent le français pour communiquer en dehors de leur propre communauté.
Selon nous, une frontière linguistique fixe ne peut que mener de nouveaux à une succession de conflits. Plus aucune possibilité n’existe pour adapter la situation officielle à la réalité. Par exemple, dans nombre de communes de la périphérie la « minorité» francophone est probablement en réalité devenue la majorité. De plus, les francophones qui déménagent en Flandre en dehors des communes à facilités n’ont aucun soutien, et de même pour les flamands en Wallonie. Avec l’augmentation des harcèlements linguistiques dans la sphère publique, ceux qui parlent d’autres langues sont poussés dans le coin: dans quelques communes à facilités, le personnel des services publics ont l’interdiction de parler français, sur certains marchés flamands des promotions en deux langues sont interdit,. . .
La frontière linguistique ne garanti donc d’aucune manière que toute la population a des droits linguistiques, mais plutôt le contraire: elle garanti que ceux qui ont déménagé après le dernier recensement linguistique dans une autre région n’ont plus de droits, certainement au vu du fait que tant dans la région flamande que dans la région wallonne, les autorités imposent rigoureusement leur langue sans aucune considération pour ceux qui en parlent d’autres.
1970: Création de trois Communautés culturelles: la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone et de trois régions : la Région flamande, la Région wallonne et la Région bruxelloise.
Si les territoires des Régions flamande et bruxelloise correspondent respectivement à ceux des régions de langue néerlandaise et bilingue, le territoire de la Région wallonne a englobé les ancienne régions de langue française et de langue allemande. Les Communautés ont reçu quelques compétences culturelles, mais les Régions n’en ont reçu aucune. Les Communautés et les Régions n’avaient à ce moment pas encore d’organes politiques propres et n’existaient donc que sur le papier.
1980: Extension des compétences des Communautés tandis que celles des Régions ont été fixées. Les Communautés flamande et française ainsi que la Région wallonne ont chacune été dotées d’un Conseil et d’un exécutif.
La Région flamande a définitivement été privée d’organes politiques, car les Flamands ont décidé que les organes politiques de la Communauté flamande ne devaient plus exercer désormais les compétences de la Région flamande. Le pouvoir national a temporairement continué d’exercer les compétences régionales à Bruxelles faute d’un accord pour la doter d’organes politiques.
1983: La Communauté germanophone a à son tour été dotée d’un Conseil et d’un exécutif.
1988-89: Les compétences des Communautés et des Régions ont été étendues. La Région de Bruxelles-Capitale a à son tour été dotée d’un Conseil et d’un exécutif.
Certaines matières essentielles ont été ajoutées aux compétences des Régions et des Communautés, des matières exigeant beaucoup de moyens en termes de budget et de personnel et qui ont une grande incidence sur la vie quotidienne. Les Communautés ont également reçu l’enseignement tandis qu’aux Régions ont été transférées les travaux publics, les transports publics (sauf les Chemins de fer), l’agriculture, le placement des chômeurs,…
1992-93: La Constitution a explicitement défini la Belgique comme « un Etat fédéral composé de Communautés et de Régions ». Celles-ci ont encore vu leurs compétences étendues.
Il a alors été décidé que les membres du Conseil régional wallon et les membres du Conseil flamand seront à partir de 1994 directement élus (jusque là, les parlementaires nationaux élus dans les arrondissements flamands et wallons qui jouaient ce rôle). La composition et le rôle du Sénat ont aussi été fortement modifiés. La Communauté française a reçu le droit de transférer tout ou partie de ses compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (qui se compose des élus et des ministres francophones du Conseil et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale).
2001: Extension de l’autonomie fiscale des Régions et modification du système de financement des Communautés ainsi que de la composition et du fonctionnement des différents organes politiques à Bruxelles.
Les compétences des Communautés et des Régions :
La Constitution a attribué aux Communautés l’enseignement, les matières culturelles et les matières « personnalisables » (santé et aide aux personnes). Mais des lois spéciales ont fixé quantité d’exceptions qui restent de la compétence de l’Autorité fédérale comme, par exemple, tout ce qui touche à la sécurité sociale.
Les compétences des Régions sont fixées par des lois spéciales. Elles sont très étendues: agriculture, aménagement du territoire, protection de l’environnement, emploi, travaux publics, transports publics, organisation des communes et des provinces,… Toutes sortes d’exceptions restent toutefois du ressors du Fédéral.
Le financement des Communautés et des Régions est organisé par des lois spéciales. Celles-ci fixent pour chaque entité une enveloppe financière fixe (hors indexation) qui provient d’une partie des recettes de la TVA et de l’impôt des personnes physiques. Les Communautés et les Régions disposent également d’une capacité d’emprunt limitée. Les Régions ont également une autonomie fiscale qu se limite à quelques taxes.